La Cour de révision et de réexamen se compose d'une commission d'instruction et d'une formation de jugement. La commission d'instruction exerce un premier contrôle qui porte sur la recevabilité de la demande. Elle peut, après une éventuelle enquête, envoyer l'affaire devant la formation de jugement. Dans ce cas, la formation de jugement exerce un deuxième contrôle. Elle peut juger que la condamnation doit être annulée et l'affaire rejugée.
1ére étape : examen par la commission d'instruction
Le dossier est d'abord confié à la commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen. La commission doit examiner la recevabilité de la demande.
Si la demande est de toute évidence irrecevable, elle peut être immédiatement rejetée par la commission dans une décision qui comporte les motifs. Il n'existe pas de recours contre cette décision.
Avant de rendre sa décision, la commission peut ordonner un supplément d’information pour que des actes d'enquête soient effectués (audition, expertise...). Le demandeur peut aussi demander la réalisation d'actes d'enquête. La commission peut rejeter cette demande. Elle doit rendre sa décision sur cette question dans un délai de 3 mois.
Lorsqu'une nouvelle personne paraît être impliquée dans les faits, la commission d'instruction avise le procureur de la République qui doit effectuer une enquête. Si besoin, il peut ouvrir une information judiciaire.
Ă€ noter
le condamné ou la commission d'instruction peut demander la suspension de la condamnation, notamment si le condamné est en prison. Cette demande est examinée par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Avant de décider si la demande est recevable ou non, la commission va demander les observations orales ou écrites du requérant, du ministère public et de l’éventuelle partie civile.
Après les débats, la commission rend une décision. Si la demande est jugée recevable, la formation de jugement est saisie. Si la demande n'est pas recevable, la procédure prend fin et la décision ne sera pas révisée.
La décision doit comporter les motifs. Il n'existe pas de recours contre cette décision.
Ă€ savoir
le demandeur et la partie civile peuvent demander une copie du dossier.
2éme étape : examen par la formation de jugement
C'est la formation de jugement qui décide ou non de réviser la condamnation.
Si elle estime que l'affaire n'est pas prête pour être jugée, la formation de jugement peut demander un supplément d'information.
Lorsque l'affaire est prête, une audience a lieu. Lors de cette audience, le requérant ou son avocat, le ministère public ainsi que l'éventuelle partie civile ou son avocat sont entendus.
Après l'audience, la formation de jugement rend une décision. Dans cette décision, elle peut rejeter ou accepter la demande de révision. Si elle refuse, la condamnation initiale est confirmée. Si elle accepte, la condamnation est annulée. La formation de jugement peut alors demander un nouveau procès devant une autre juridiction identique à celle qui a rendu la décision attaquée. Par exemple, c'est un renvoi devant une autre cour d'appel si la décision attaquée a été rendue par une cour d'appel.
La chambre criminelle de la Cour de cassation peut prononcer la suspension de la peine de prison de la personne concernée. Cette dernière sera alors libre jusqu'à son nouveau procès. Dans le cas contraire, elle sera libérée à la fin de sa peine initiale.
La formation de jugement peut aussi décider qu'il n'y aura pas de nouveau procès dans l'un des cas suivants :
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Si le condamné est décédé (son innocence est quand même reconnue)
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S'il y a prescription. Dans ce cas, la personne est définitivement reconnue innocente. Si elle est toujours emprisonnée, elle est libérée.
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Si les faits qui ont justifié la révision innocentent totalement la personne concernée. Dans ce cas, la personne est définitivement reconnue innocente. Si elle est emprisonnée, elle est libérée.
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En cas d'amnistie
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En cas d'irresponsabilité pénale
La décision de la formation de jugement ne peut pas faire l'objet d'un recours.
Ă€ savoir
un condamné reconnu innocent à la suite d'une révision a le droit de demander réparation de son préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toute personne justifiant d'un préjudice causé par la condamnation peut également demander réparation. La réparation est versée par l’État.